ABSENCE CONSIDEREE COMME ABANDON DE LOGEMENT?
La justice a rappelé qu’un propriétaire ne pouvait pas invoquer un abandon de logement par sa locataire si cette dernière fait l’objet d’une hospitalisation ou d’un placement temporaire en maison de retraite.
Saviez-vous que le fait d’avoir cohabité au moins un an avec un proche louant un logement peut vous permettre de bénéficier d’un transfert de bail ? En effet, selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, les personnes correspondant à une liste précise de liens (conjoint, ascendant, descendant, partenaire de PACS) bénéficient de ce transfert automatique (avec cette durée minimale d’un an pour les ascendants et descendants). Encore faut-il que le locataire d’origine n’ait pas abandonné son logement.
Et c’est ce point précis qui est au cœur d’une affaire tranchée récemment par la Cour d’appel de Paris (Pôle 4, chambre 4, 27 Mai 2025 n° 23/02582) et que commente Me Gabriel Neu-Janicki sur son blog juridique. Dans ce différend, la locataire avait été admise en EHPAD au début de l’année 2020 avant de décéder en 2021. Sa fille et son petit-fils étaient venus s’installer dans l’appartement afin de s’occuper de la vieille dame et ont demandé le transfert du bail après son décès. Or selon le bailleur ce transfert n’avait pas de raison d’être puisque la locataire avait «abandonné» son logement en intégrant la maison de retraite.
Un départ définitif
La Cour d’appel a souligné qu’on ne pouvait pas parler d’abandon dans ce cas puisque le séjour en Ehpad n’avait qu’un caractère temporaire et que la locataire est d’ailleurs revenue régulièrement dans son appartement. Par ailleurs, elle exprimait son intention d’y retourner définitivement. Dans la mesure où il n’y a pas d’abandon et que la cohabitation était réelle pendant plus d’un an, le transfert de bail doit être accordé. «L’abandon de domicile suppose un départ définitif, résume Me Neu-Janicki. Une hospitalisation ou un placement temporaire ne suffit pas à exclure la cohabitation exigée par l’article 14 de la loi de 1989.»