1. Immobilier
  2. Actualités immobilières à ROMANS SUR ISERE
  3. Deux mois pour contester les decisions en assemblée générale

Deux mois pour contester les decisions en assemblée générale

Publié le 28/04/2026

Un propriétaire réclamait l’annulation de l’assemblée générale de copropriété mais la Cour de cassation a estimé qu’il était hors délai.

Pour contester des décisions d’une assemblée générale des copropriétaires, ou demander l’annulation de celle-ci, un propriétaire doit impérativement respecter un délai de deux mois à compter du lendemain de la présentation à son domicile de la notification du procès-verbal, a jugé la Cour de cassation le 16 avril (Cour de cassation, 16 avril 2026, troisième chambre civile, n° 24-18.842).

Un propriétaire réclamait l’annulation de l’assemblée générale de copropriété mais le syndicat des copropriétaires, qu’il a assigné en justice avait soulevé une fin de non-recevoir. Il estimait que cette action était prescrite car engagée hors du délai légal. Dans cette affaire, le propriétaire soutenait que ce délai ne courait qu’à compter du lendemain du jour de la notification que si le pli n’avait pas été retiré par son destinataire. Or, il avait retiré le 28 mai la lettre recommandée ayant été présentée pour la première fois à son domicile le 11 mai. En assignant le syndicat en justice le 27 juillet, il avait donc bien respecté, selon lui, le délai de deux mois.

Selon la loi, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, celle-ci étant faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Et le délai de deux mois commence à courir le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Rappelant que ce délai a été prévu pour empêcher de retarder l’exécution possiblement urgente de décisions de l’assemblée générale, la cour d’appel ne l’avait pas suivi dans son raisonnement.

La Cour de cassation non plus. Elle a observé que la loi «ne distinguait pas selon que le pli recommandé est ou non retiré par son destinataire» pour fixer le point de départ du délai. Il court donc «dans tous les cas» à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée de notification du procès-verbal.

Suivez l’actualité immobilière et rejoignez-nous